Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1689 (Rejeté)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article L. 225‑102‑5 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑102‑6. –I. – Les sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 250 employés en équivalent temps plein rendent publiques annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.
« Lorsque la société contrôle des filiales et d'autres sociétés au sens de l'article L. 233‑3, les obligations fixées aux mêmes II et III s'appliquent à l'ensemble du périmètre contrôlé par la société.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa du présent article sont réputées satisfaire aux obligations prévues au même article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233‑3, publie les éléments relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
« II. – Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement les éléments suivants pour chaque pays où leurs effectifs sont implantés dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225‑100 :
« 1° La rémunération du premier quartile ;
« 2° La rémunération médiane ;
« 3° La rémunération du troisième quartile ;
« 4° La rémunération moyenne ;
« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;
« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse.
« III. – Les sociétés répondant aux critères prévues au même I publient annuellement une note d'information sur l'évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225‑100, en particulier l'évolution des éléments définis au 5° du du II du présent article.
« IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d'État ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose l'introduction d'un article au code de commerce pour instaurer une transparence sur les écarts de salaires dans l'entreprise. Il s'agit, notamment, de faire publier aux entreprises cotées dans leur rapport annuel un ratio d'équité l'écart entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane dans chaque pays où l'entreprise est implantée.

Cet amendement vise à traduire dans la loi l'engagement de campagne du Président Emmanuel Macron, qui souhaitait faire « publier par les grandes entreprises un ratio d'équité mesurant l'écart de rémunération entre le dirigeant et les salariés ». Une mesure similaire a été introduite aux États-Unis par la loi Dodd-Frank pour les entreprises cotées, qui ont publié pour la première fois en 2018, et au Royaume-Uni, qui rentrera en vigueur en 2019.

En France, la loi Pacte vise à développer les dispositifs d'intéressement et de participation des salariés en supprimant les charges qui pèsent actuellement sur ces mécanismes. La publication d'informations détaillées sur les rémunérations pratiquées par l'entreprise et les écarts de rémunération ainsi que leurs évolutions permettra de disposer d'informations précises pour évaluer l'impact des mesures de la loi Pacte pour les salariés des grandes entreprises françaises.

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