Publié le 25 septembre 2018 par : M. Woerth, M. Aubert, M. Brun, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Parigi, M. Perrut, Mme Ramassamy, M. Straumann.
Après l'alinéa 27 insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 552‑8. – Tout émetteur de jetons, ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552‑4, établit chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'Autorité des marchés financiers, un document de référence.
« Ce document de référence prend la forme d'un rapport annuel destiné aux souscripteurs de jetons. Il fournit les informations suivantes :
« – le nombre de jetons émis, la part de jetons conservés en réserve par l'émetteur ;
« – l'état d'avancement du projet, ainsi que les développements à venir ;
« – et tout élément ayant eu un impact significatif sur la valeur des jetons. »
Le présent amendement vise à instaurer un document de référence annuel transmis par l'émetteur d'une ICO aux souscripteurs, afin de les informer du nombre de jetons émis, de l'état d'avancement du projet économique et de tout élément ayant eu un impact sur la valeur des jetons.
Cela vise à garantir une information des souscripteurs d'ICO à l'issue de celle-ci et facilitant le suivi du développement du projet technologique.
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