Publié le 25 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – L'article L. 221‑32‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les mots : « et l'article L. 221‑32 » sont supprimés ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les dispositions du I de l'article L. 221‑32 du code monétaire et financier sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, uniquement en ce qui concerne la possibilité d'effectuer des retraits ou rachats partiels sans entrainer la clôture du plan. Les versements sont possibles après le premier retrait ou le premier rachat. »
II. – La perte des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de rendre plus attractif l'investissement par les particuliers dans un plan d'épargne en action destiné à financer les petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, il est proposé d'en simplifier le fonctionnement et d'en limiter les contraintes.
Il est ainsi proposé :,
- d'autoriser le versement complémentaire dans la limite du plafond, même après des retraits partiels au-delà de 8 ans de détention du plan.
Les différentes opérations n'auraient pas de conséquence sur le régime fiscal du PEA-PME.
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