Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 185 (Rejeté)

(12 amendements identiques : 377 397 402 487 608 630 691 698 746 918 1919 2747 )

Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Dalloz, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Levy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Aubert, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, Mme Lacroute.

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Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées à l'article L. 314‑7 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de soumettre à une amende de 300 000 euros tout établissement bancaire qui ne respecterait pas les obligations d'informations dont dispose l'article L. 341‑7 du Code monétaire et financier.

Afin que cette mesure soit efficace, il est nécessaire qu'en amont, les consommateurs puissent clairement identifier quels frais sont susceptibles d'être prélevés et à quel moment. La mise en place de sanctions en cas de dénomination trompeuses participe de cet objectif.

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