Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2097 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Riotton, Mme Tuffnell, M. Rebeyrotte, M. Bois, Mme Degois, M. Pellois, Mme Cazarian, Mme Bureau-Bonnard, M. Morenas, M. Molac, M. Cazenove, M. Perea, Mme Charvier, Mme Rauch, M. Buchou, Mme Bono-Vandorme, M. Roseren.

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Le livre III du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V : De la distribution automobile
« Art. L. 350‑1. – Le présent titre s'applique aux contrats de distribution sélective ou exclusive relatifs à la vente de véhicules automobiles neufs et de leurs pièces de rechange ou à la fourniture des services de réparation et d'entretien correspondants. Sont considérés comme véhicules automobiles neufs, au sens du présent titre, les véhicules autopropulsés à deux roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n'ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final.
« Art. L. 350‑2. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d'une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d'évolution du marché et des produits objets du contrat.
« Art. L. 350‑3. – Le contrat de distribution prévoit le droit pour le distributeur ou le réparateur de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix répondant aux critères du fournisseur formulant une offre d'achat de bonne foi. Le contrat de distribution peut réserver au fournisseur un droit de préférence, assorti le cas échéant d'une faculté de substitution, pour se porter acquéreur, aux mêmes conditions que celles de l'offre reçue par le distributeur ou le réparateur, dans un délai raisonnable n'excédant pas un mois à compter de la réception par le fournisseur de la notification du distributeur ou du réparateur de l'offre d'achat qu'il a reçue.
« Art. L. 350‑4. – En cas de résiliation à l'initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l'absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :
« - la valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur ;
« - la valeur non amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l'accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d'agrément ;
« - la reprise des stocks ;

Exposé sommaire :

Les concessionnaires automobiles doivent respecter des cahiers des charges précis pour avoir le droit de vendre ou entretenir les véhicules des constructeurs. Ils réalisent des investissements importants pour pouvoir répondre à ces critères. Afin de garantir un équilibre des relations commerciales, il convient que les cas de résiliation brutale des contrats prennent en compte les investissements réalisés par les distributeurs à la demande des constructeurs automobile.

Des protections étaient prévues dans le règlement européen d'exemption automobile qui a pris fin en 2013. Plusieurs pays européens ont depuis mis en œuvre des mesures permettant de suppléer au droit européen et de mieux encadrer ces pratiques.

Le présent amendement vise ainsi à :

-préciser que les investissements exigés de la part des concessionnaires doivent être raisonnables au regard des perspectives économiques ;

-donner liberté au concessionnaire de céder son entreprise au repreneur de son choix ;

-prévoir des indemnisations en cas de résiliation du contrat avant son terme et prenant en compte les investissements réalisés par les concessionnaires.

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