Publié le 1er octobre 2018 par : Mme Rabault, M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑5‑2. – Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223‑22, L. 225‑252 et L. 225‑256 du présent code, les associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, qui seuls ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l'exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.
« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d'acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l'expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.
« Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l'obligation d'achat visée à l'alinéa qui précède, peuvent en poursuivre l'exécution forcée. »
Cet amendement, réécriture de la proposition de loi du 25 février 2014, vise à renforcer la protection juridique des entreprises non cotées et de leurs actionnaires minoritaires afin de contrer, dans le cas d'une prise de contrôle inamicale, le pillage de leur capital humain et de leur savoir-faire. À la différence de l'Allemagne et de sa Aktiengesetz de 1965, qui s'appuie sur la notion de « dépendance » pour prévenir toute décision contraire à l'intérêt de la société de la part de l'actionnaire majoritaire, la France ne dispose pas de dispositions législatives satisfaisantes assurant la protection de ses PME face aux grands groupes. C'est un frein considérable au développement de petites structures innovantes, ainsi qu'un signal négatif envers de potentiels investisseurs amicaux.
Le présent amendement propose donc d'inscrire dans la loi et de renforcer le mécanisme jurisprudentiel de « l'abus de majorité », qui prévoit un dédommagement de l'entreprise et de l'actionnaire minoritaire dans le cas où les associés majoritaires auraient pris une décision contraire à son intérêt. A défaut de compensation juste, les actionnaires majoritaires seront tenus de proposer aux actionnaires minoritaires le rachat de leurs parts sociales.
Il s'agit avant tout de leur offrir l'assurance que même s'ils ne conservent qu'une part minoritaire dans leur entreprise :
(i) le nouvel associé/actionnaire majoritaire sera fortement dissuadé d'agir volontairement au mépris des intérêts de ladite entreprise, sans toutefois permettre à un associé/actionnaire minoritaire de faire payer au majoritaire ses éventuelles erreurs de gestion ;
(ii) ils disposeront en tout état de cause de conditions de sortie justes.
En sécurisant juridiquement la situation des petites entreprises, ce dispositif crée les conditions d'un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire.
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