Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Rabault, M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Après l'article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑6‑1 –Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées en fonction du chiffre d'affaires domicilié dans l'établissement de crédit, par mois, pour les très petites entreprises telles que définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
De très nombreuses petites entreprises se trouvent confrontées à des niveaux de commission importants, lorsqu'elles rencontrent des difficultés économiques importantes. Il arrive parfois que ces niveaux de commission conduisent eux-mêmes à aggraver la situation des entreprises.
Cet amendement est limité aux seules TPE, telles que définies par l'INSEE.
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