Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après led du 8°, il est inséré une ainsi rédigé :
« e) Ses collatéraux du deuxième degré dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311‑3, si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. » ; »
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la carte de résident aux frères et sœurs de l'étranger mineur qui a obtenu le statut de réfugié.
Sans cette disposition, les frères et sœurs d'un étranger mineur non marié qui auraient bénéficié de la réunification familiale, se trouveraient sans titre de séjour à compter de leur majorité.
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