Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« b bis)Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par un étranger invoquant un risque de mutilation sexuelle ou des mutilations sexuelles avérées, s'il a souhaité être soumis à un examen médical, le certificat est transmis, avec son accord exprès, à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre à l'étranger. » ;
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 15 les six alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une protection au titre de l'asile a été octroyée à un étranger invoquant un risque de mutilation sexuelle ou des mutilations sexuelles avérées, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui demande s'il souhaite se soumettre à un examen médical.
« Si l'étranger souhaite bénéficier d'un examen médical, les résultats ne sont communiqués au procureur de la République qu'avec l'accord exprès de l'étranger.
« Si l'étranger refuse l'examen médical, la décision de refus n'est communiquée au procureur de la République qu'avec l'accord exprès de l'étranger. » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la mineure » sont remplacés par les mots : « l'étranger » ;
« c) Après le mot : « examens, », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « sauf si l'étranger en fait la demande. »
Cet amendement vise à faire de l'examen médical relatif aux mutilations sexuelles, un droit pour l'individu mutilé ou qui risque d'être mutilé, et non pas une épreuve traumatisante et obligatoire.
En effet, le CESEDA dispose déjà, en l'état actuel du droit, que le diagnostic du médecin (les mutilations sexuelles ont eu lieu ou n'ont pas eu lieu) n'entraîne pas nécessairement une réponse favorable ou défavorable à la demande d'asile. Dès lors, il n'est pas nécessaire de rendre cet examen médical obligatoire, ni même d'inciter fortement l'étranger à s'y soumettre.
Cet examen médical doit se faire dans un esprit d'accompagnement de l'étranger qui est dans cette situation difficile, qu'il soit mineur ou non, femmes et hommes confondues, et que les mutilations sexuelles constituent un risque ou qu'elles soient avérées.
Le refus de se soumettre à l'examen ou le diagnostic du médecin si l'examen a eu lieu, sont des informations qui relèvent du secret médical. La violation de ce secret médical doit constituer une exception et non la règle. Dans tous les cas, la transmission de ces informations doit être soumise au consentement de l'intéressé.
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