Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur, et le cas échéant son conseil, est immédiatement informé qu'une enquête est diligentée dont les résultats lui sont communiqués et à l'égard de laquelle il peut formuler toutes les observations qu'il juge utile de verser au dossier. »
Alors que l'article 4 prévoit la faculté pour l'Ofpra de mener des enquêtes administratives sur les demandeurs d'asile aux fins de vérifier notamment qu'ils n'ont pas été condamner par la passé pour des faits graves, il importe d'assurer a minima les garanties des droits de la défense.
Ainsi cet amendement prévoit-il trois mesures élémentaires :
- l'information qu'une enquête est diligentée
- la possibilité de formuler des observations
- le versement de ces observations au dossier
À défaut de ces trois garanties, le dispositif encourrait une censure pour méconnaissance du Principe fondamental reconnu par les lois de la République du respect des droits de la défense consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°76‑70 DC du 2 décembre 1976.
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