Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 32 (Rejeté)

Publié le 14 septembre 2018 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A. –L'incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :
« a) L'incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d'un tiers, à la réalisation des faits mentionnés à l'article 1741, ou à la réalisation de schémas d'optimisation fiscale ;
« b) L'ouverture pour le compte d'un tiers d'un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d'évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l'article 131‑26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131‑35 ou 131‑39 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Il s'agit, par cet amendement, de définir l'incitation à la fraude fiscale et de prévoir un régime de sanction efficace.

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