Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 1275 (Rejeté)

(5 amendements identiques : AS178 AS548 764 1092 1181 )

Publié le 23 octobre 2018 par : M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory.

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À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».

Exposé sommaire :

Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix selon l'article 18 de l'accord-cadre du 31/12/2015 entre le CEPS et le LEEM. Cet amendement vise à prendre également en compte les investissements en R&D réalisés par l'État.

Afin d'éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l'assurance maladie, il convient de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements publics qui ont contribué à mettre au point un médicament.

L'État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d'un système d'enseignement supérieur d'excellence formant les scientifiques et chercheurs d'une part, par l'octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d'impôt recherche (CIR) et le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) d'autre part, par l'investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et le partage des découvertes scientifiques enfin.

La loi définit actuellement des critères selon lesquels le prix du médicament doit être définit, tel que l'amélioration du service médical rendu, les volumes de vente ou les conditions réelles d'utilisation du médicament. Cet amendement vise à compléter ces critères pour garantir la prise en compte des investissements publics en R&D dans la définition du prix, comme peuvent déjà l'être les investissements privés.

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