Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 113 (Rejeté)

Publié le 22 octobre 2018 par : Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Valentin, M. Leclerc, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Brun, M. Door, M. Descoeur, M. Saddier, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Gosselin, M. Ferrara, Mme Trastour-Isnart.

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I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« l'avant-dernière »

les mots :

« l'antépénultième » ;

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, supprimer les mots :

« l'avant-dernière ou ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'article 11 du PLFSS pour 2019 consacre une évolution de la législation actuelle bénéficiant aux foyers dont les revenus sont à la limite du seuil de revenu déclenchant le taux normal de CSG et qui, pour des variations limitées et parfois ponctuelles de revenus, peuvent basculer au taux normal.

La problématique principale, pour ces foyers qui passent régulièrement du taux réduit (3.8 %) au taux normal (8.3 %) de CSG, a été amplifié du fait de l'augmentation du taux normal de la CSG.

Ainsi, le fait de passer le seuil du déclenchement du taux normal conduit, pour les contribuables modestes comme les retraités, à une hausse importante des prélèvements dus, alors que l'accroissement du revenu serait particulièrement limité, voire temporaire. D'autant plus que la hausse du prélèvement s'applique deux ans plus tard alors que les revenus ont pu, entre temps, se réduire de nouveau.

Afin d'éviter cela, il est proposé, dans le PLFSS pour 2019, de n'appliquer le taux normal de CSG que lorsque les revenus de référence des assurés excèdent le seuil au titre de deux années consécutives.

Or, l'exposé des motifs développé sous l'article 11 du PLFSS pour 2019 rappelle très clairement qu'en vertu de la réglementation actuelle, pour un contribuable qui passerait du taux réduit au taux normal, « la hausse du prélèvement s'applique deux ans plus tard alors que les revenus ont pu entretemps se réduire de nouveau ».

Si nous rejoignons sur le fond l'initiative du Gouvernement, l'effet positif de la mesure apparaît considérablement limité du fait du décalage de deux ans sus évoqué. Par conséquent, il semble opportun, afin de davantage tenir compte de ce décalage entre le moment où le seuil est franchi et celui où la hausse du prélèvement intervient, de proposer une application du taux normal uniquement si les revenus de référence des assurés concernés excèdent le seuil défini au titre de trois années consécutives.

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