Publié le 19 novembre 2018 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Bassire, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Marleix, M. Di Filippo, M. Viala, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Genevard, Mme Le Grip.
Supprimer l'alinéa 6.
Le cas de « divorce accepté » interdit aux époux de revenir en arrière, donc de retirer leur consentement pendant la procédure « dès lors qu'ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ».
Cet alinéa rend très difficile la pesée de la qualité du consentement si bien qu'il n'est pas rare d'entendre l'un des époux se plaindre, à l'issue d'un tel divorce, d'avoir été « piégé ». Toutefois, comment évaluer le caractère libre d'un consentement donné le plus souvent en état de choc de la part de celui qui subit le divorce ?
Au regard du coût personnel et social des divorces et au vu de leurs conséquences sur les enfants, le législateur n'est pas dans son rôle lorsqu'il cherche à accélérer les procédures et toute possibilité de rétracter son consentement. Cette particularité du divorce « accepté » contraste d'ailleurs avec le droit applicable au divorce par consentement mutuel : dans ce dernier cas le consentement peut être rétracté pendant toute la durée de la procédure.
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