Publié le 19 novembre 2018 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Bassire, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Marleix, M. Di Filippo, M. Viala, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Genevard, Mme Le Grip.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 229, les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l'article 229‑2 » sont supprimés ;
2° Les articles 229‑1, 229‑2, 229‑3 et 229‑4 sont abrogés ;
3° Au début de l'article 230, les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l'article 229‑2, » sont supprimés ;
4° L'article 247 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le signe « : » est remplacé par les mots : « demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
5° L'article 250 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
« À défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe devient caduque. » ;
6° Au début de l'article 250‑1, sont insérés les mots : « En cas de renouvellement de la demande dans les délais et » ;
7° L'article 260 est ainsi rédigé :
« Art. 260. – La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;
8° L'article 262 est ainsi rédigé :
« Art. 262. – Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. » ;
9° Les trois premiers alinéas de l'article 262‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
« - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; » ;
10° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 265, les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » sont supprimés ;
11° À la première phrase du premier alinéa de l'article 278, les mots : « établie par acte sous signature privée contresignée par avocats ou dans la convention » sont supprimés ;
12° Le cinquième alinéa de l'article 279 est supprimé ;
13° À la fin de l'article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé.
La brièveté de la procédure dans le cas des divorces par consentement mutuels qui sont rarement consentis de la même façon des deux côtés soulève une vraie difficulté.
S'agissant de divorces non conflictuels, a priori (le consentement des deux parties est la condition phare du divorce), le temps de la réflexion pourrait d'ailleurs permettre d'obtenir des ordonnances de conciliation ou un désistement des parties ou encore la caducité de la procédure suite à l'inaction des parties.
Cet amendement prévoit donc que, si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
Le mouvement actuel de déjudiciarisation favorise les contentieux d'après-divorce. On recense d'ores et déjà des remises en cause de divorces contractuels parce que des erreurs ont été commises notamment dans la déclaration de patrimoine ayant servi de base au calcul de la prestation compensatoire.
Il faut donc mettre en avant le rôle du juge dans le divorce et l'importance du caractère judiciaire de la procédure.
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