Publié le 19 mars 2019 par : M. Dharréville, M. Bruneel, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'article L. 1460‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1460‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1460‑2. – Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. »
Le présent amendement s'inscrit dans un souci d'encadrer les dérives liées à l'utilisation des données de santé à des fins commerciales. Ces données de santé doivent être uniquement utilisées à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation présentant un intérêt public.
C'est pourquoi il s'agit ici de préciser que les données de santé ne peuvent l'objet d'un droit patrimonial.
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