Publié le 20 mars 2019 par : Mme Valentin, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Levy, M. Masson, Mme Poletti, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. de Ganay.
Après le 4° de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Ces sanctions sont assorties d'une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôle, directement ou indirectement, pour son propre compte pour autre autrui, toute structure ayant vocation à dispenser des soins et ce pour la même durée que la sanction initiale.
La précision des sanctions doit être faite. C'est pourquoi il était impératif de modifier leurs conditions d'exécution dans le code de la santé publique, mais aussi ici dans le code de la sécurité sociale, pour les interdictions temporaire ou permanente de donner des soins aux assurés sociaux. Dans le même esprit que l'interdiction d'exercer ou de radiation des professionnels de santé, ces sanctions doivent être complétés par une interdiction de prendre pour gestion un établissement de santé ou une structure dispensant des soins.
Ainsi, cela évitera toute fraude ou abus de la part des professionnels sanctionnés, mais aussi permettra de donner une sanction répondant de manière plus réelle à la faute commise.
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