Engagement associatif — Texte n° 1884

Amendement N° 7 (Rejeté)

(1 amendement identique : 10 )

Publié le 7 mai 2019 par : M. Reiss, Mme Ramassamy, Mme Kuster, Mme Bassire, Mme Meunier, M. Lurton, M. Straumann, M. Door, M. Bazin, M. Bony, M. Minot, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, M. Ramadier, M. Abad, M. Schellenberger, Mme Louwagie, M. Deflesselles, M. Boucard, M. Rolland, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Rémi Delatte.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 124‑8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’organisme d’accueil est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, seuls sont pris en compte, pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa, les stages d’une durée supérieure à 2 mois en application de l’article L. 124‑6. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2014‑788 du 10 juillet 2014 tendant à développer les stages et à mieux définir le statut de « stagiaire » a fixé le cadre juridique dans lequel pouvait être effectuées des missions d’immersions dans le monde professionnel.

Cette loi sur l’encadrement des stages poursuivait un triple objectif :

- Favoriser le développement des stages de qualité́ ;

- Eviter les stages se substituant à des emplois et protéger les droits ;

- Améliorer le statut des stagiaires.

Si ce texte avait pour but de permettre à un plus grand nombre de personnes, étudiants, chômeurs, personnes en mobilités professionnelles, de pouvoir bénéficier d’un stage, il a également fixé plusieurs limites pour éviter tout recours abusif à ce statut. En outre, la loi de 2014 a créé une « limite numérique » de recours aux stages possibles pour une même entreprise et par un même tuteur. Cette limitation a ensuite été́ définie par décret (n° 2015‑1359 du 26 octobre 2015), précisant que :

« Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l’organisme d’accueil doté de la personnalité́ morale ne peut excéder :

« 15 % de l’effectif arrondis à l’entier supérieur pour les organismes d’accueil dont l’effectif est supérieur ou égal à vingt ;

« Trois stagiaires, pour les organismes d’accueil dont l’effectif est inferieur à vingt. »

Si cette limitation semble nécessaire pour écarter tout risque de recours abusifs à des stagiaires (statut évidemment plus précaire qu’un contrat de travail et moins bien rémunèré), elle vient pourtant amputer grandement les capacités d’action des associations qui, souvent, effectuent en collaboration avec les collectivités des missions essentielles de service public.

Dans un contexte de baisse massive des dotations aux collectivités depuis 6 ans, les collectivités n’ayant souvent pas d’autres choix que de baisser les subventions aux associations, et de difficulté́ de plus en plus grande de s’insérer sur le marché́ professionnel avec une première expérience, la limitation des ressources humaines qu’impose la loi de 2014 impacte chaque année davantage le fonctionnement et l’efficacité́ des associations.

L’article 4 supprimé en commission visait donc à corriger cet effet négatif en exemptant les associations « loi 1901 » de cette limite du nombre de stagiaires au sein de leur structure, sous réserve que ces stages soient d’une durée inférieure à deux mois. Si ces stages sont supérieurs à deux mois, la limitation légale actuelle continuerait de s’appliquer.

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