Publié le 9 mai 2019 par : M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 124‑8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’organisme d’accueil est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, seuls sont pris en compte, pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa, les stages d’une durée supérieure à 2 mois en application de l’article L. 124‑6. »
Cet amendement vise à réinstaurer l’article 4 tel que voté au Sénat. En effet, cet article 4 qui a été supprimé en commission vise à permettre aux associations d’accueillir bien plus de stagiaires dont la durée de stage est inférieure à 2 mois.
Cette mesure est une mesure de bon sens qui participe d’une plus grande sensibilisation des jeunes à la vie associative. A l’heure où le Gouvernement cherche à susciter une « société de l’engagement », il semble incohérent de limiter le nombre de stagiaires que les associations peuvent accueillir.
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