Publié le 18 décembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »
Cet amendement vise à éviter les effets négatifs de la procédure d’appel à projets qui serait inutilement lourde à gérer, et pourrait pénaliser les petites structures sur les territoires.
Le système proposé s’inspire de ce qui est prévu aujourd’hui par le code de l’environnement pour la filière textile et qui fonctionne, c’est à dire des soutiens versés aux structures qui respectent les critères du cahier des charges, sur la base de conventions passées avec elles.
Ce système s’inscrit dans une logique de contractualisation qui permet de rémunérer les structures du réemploi sur la base du travail réalisé.
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