Renforcement du dialogue social — Texte n° 369

Amendement N° 346 rectifié (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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I. – Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° L'article L. 1235‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3. – Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
« Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234‑9. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

L'article 2 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail instaure le plafonnement des indemnités prud'homales à la charge de l'employeur lorsqu'il licencie sans cause réelle et sérieuse.

Le Gouvernement justifie cette mesure pour limiter la peur d'embaucher des employeurs. Pourtant, aucun lien n'a été mis en évidence entre l'assouplissement du droit du licenciement et la création d'emplois.

Outre une mesure sans fondement économique, un tel dispositif limite le pouvoir d'appréciation du juge et remet en cause le droit à une réparation intégrale du préjudice. Il sera désormais impossible de prendre en compte la situation spécifique du salarié en cas de licenciement abusif comme sa situation familiale, ou géographique.

Loin de sécuriser les salariés, il s'agit de reconnaître un droit de licencier abusivement, l'employeur connaissant à l'avance le prix de sa faute.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression du nouvel article L. 1235-3 du code du travail et le rétablissement des dispositions antérieures.

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