Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 701 (Rejeté)

Publié le 17 décembre 2019 par : Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent III et du II ne peut excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à plafonner à 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçu par le département l’année précédant celle de la répartition la somme du premier prélèvement et du second prélèvement au titre du nouveau fonds national de péréquation des DMTO perçus par les départements.

Pour rappel, l’article 78sexies, inséré à l’Assemblée nationale en première lecture, vise à fusionner les dispositifs de péréquation des DMTO à destination des départements.

Dans sa rédaction actuelle, le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette des DMTO perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition et le second prélèvement concerne certains départements contributeurs et ne peut excéder 12 % du produit des DMTO perçu par le département l’année précédant celle de la répartition.

Cet amendement propose de créer un plafond unique pour ces deux prélèvements, fixé à 15 % du produit des DMTO perçu par le département l’année précédant celle de la répartition.

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