Protection patrimoniale et promotion des langues régionales — Texte n° 2654

Amendement N° 18 (Rejeté)

Publié le 11 février 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Furst, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Lurton, M. Masson, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala.

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Texte de loi N° 2654

Après l'article 3 (consulter les débats)

Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »

Exposé sommaire :

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par l’article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Il n’existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l’usage des langues régionales.

Ainsi, le code de l’éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d’inclure les langues régionales dans l’enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.

Cet amendement vise à créer un cas dérogatoire à l’obligation de participation financière d’une commune à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées en particulier à l’inscription dans un établissement scolaire privé proposant un enseignement en langue régionale. Cet amendement vient en parallèle de la demande effectuée pour les établissements scolaires bilingues publics.

En effet, les inscriptions en classe bilingue d’établissements privés ne sont pas considérées comme des cas dérogatoires, les maires des communes de résidence n’étant pas tenus de participer aux frais de scolarité. Les maires des communes d’accueil refusent donc régulièrement les inscriptions en classe bilingue. Certains parents se voient ainsi opposer un refus d’inscription sous le prétexte que la commune où ils habitent refuse de participer aux frais de scolarité.

Cette situation est source de nombreux problèmes. Elle limite l’accès en classe bilingue pour de nombreux enfants. Elle provoque des procédures judiciaires lorsque les maires refusent d’inscrire les enfants, et ceux-ci sont généralement condamnés. Elle induit des tensions entre les familles et les mairies et entre certaines mairies entre elles.

Depuis l’adoption d’une disposition dans la loi NOTRe, la participation financière à la scolarisation des enfants concernés doit faire l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence, mais uniquement dans les écoles publiques bilingues. Les écoles bilingues privées, qu’elles soient confessionnelles, ou laïques sous statut associatif, ne sont pas concernées.

Or, en ce qui concerne particulièrement ces structures associatives laïques de statut privé (Diwan, Calandreta, Bressola, Ikastola…), celles-ci peuvent être contractualisées avec l’État qu’au bout d’une période transitoire allant d’un an et demi à cinq ans. C’est autant de temps de difficultés dû au système d’autofinancement auxquelles doivent avoir recours ces écoles qui ne demandent aucune participation financière aux parents d’élèves selon la logique de la gratuité de l’enseignement.

Il convient donc ici de sécuriser financièrement ces écoles et de favoriser leur développement dans l’objectif de préservation du patrimoine linguistique régional constitutionnellement reconnu à l’article 75‑1.

Pour ce faire, cet amendement propose l’instauration d’un cas dérogatoire de plein droit impliquant obligation de prise en charge du forfait scolaire par la commune de résidence.

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