Publié le 4 juin 2020 par : M. Naegelen, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Demilly, M. Lagarde, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – La tenue de compte inactif au sens de l’article L. 312‑19 du présent code ainsi que l’absence d’opération sur un compte bancaire ne donnent lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »
Selon la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, un compte courant est considéré comme inactif après une période de 12 mois pendant laquelle aucun compte détenu dans l'établissement n'a fait l'objet d’une opération (en dehors des prélèvements de frais ou de versements d'intérêts) et le titulaire ne s'est pas manifesté auprès de la banque, ou, aucun ayant droit ne s'est manifesté à la suite du décès du titulaire du compte.
Depuis le 1er janvier 2016, le montant des frais et commissions prélevés sur un compte inactif est plafonné par la réglementation à 30 euros par an. Conséquence du plafonnement des tarifs, la très grande majorité des banques se sont alignées sur ce tarif de 30 euros. Ainsi, au 1er février 2020, la quasi-totalité des banques traditionnelles font payer des frais de tenue de compte inactif et rares sont celles à appliquer un prix plus bas que le plafond légal.
Par ailleurs, avant que le compte soit considéré comme inactif au regard de la loi (et donc en-dehors de l'application du plafond réglementaire), quelques banques appliquent également des frais liés à l’absence de mouvement et/ou d’opération sur ledit compte.
Sachant que les frais bancaires en général ont coûté aux français environ 215€ en moyenne en 2019, limiter ces frais contribuerait à leur redonner du pouvoir d'achat. C'est pourquoi cet amendement vise à interdire les frais de tenue de compte inactif et les frais pour inactivité sur un compte pendant moins de 12 mois.
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