Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 777 (Rejeté)

(1 amendement identique : 444 )

Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Favennec Becot, M. Ledoux, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Zumkeller.

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A l'alinéa 6, après le mot :

« départemental »,

insérer les mots :

« , de l'autorité compétente de l'État ».

Exposé sommaire :

Pour le troisième PLFSS consécutif, le gouvernement souhaite étendre les périmètres de contractualisation des CPOM dans une logique de parcours de santé et de continuité de l'accompagnement. On ne peut donc que s'en réjouir sachant qu'il reprend et amplifie ainsi des propositions des fédérations partenaires.

Mais force est de constater que la démarche ne va pas jusqu'au bout de sa logique et n'accueille pas encore les demandes des gestionnaires qui sont de mettre sous un même CPOM - avec son outil financier l'EPRD - tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) gérés par un même organisme gestionnaire dans un département, dans une logique de parcours et de plateformes de services partagés, mais aussi de simplification administrative et d'amélioration des modalités et de l'efficacité du dialogue de gestion.

Il est à noter aussi qu'à l'appui de cette proposition d'amendement, les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont déjà dans la présentation d'un seul et même EPRD, ce qui est l'objectif.

Le I de la proposition d'amendement propose d'inclure, dans le CPOM, les ESSMS relevant d'une autorisation et d'une tarification préfectorale. Par exemple des organismes qui gèrent à la fois dans un département des ESSMS pour personnes en situation de handicap, mais aussi des CHRS pour personnes en situation d'exclusion avec des difficultés spécifiques (par exemple des personnes souffrant de troubles psychiques, en sortie d'hôpitaux psychiatriques), ou encore des services de protection juridique pour majeurs.

Le IV ter de l'article L. 313‑12 et cet article L. 313‑12‑2 conduisent les ARS et les présidents de conseil départemental à contractualiser ensemble. L'État ne s'organise pas comme il le devrait pour une action coordonnée entre ARS et Préfectures, voire même entre différents secteurs supervisés par une même ARS.

Ce CPOM départemental avec son EPRD constitue une mesure de simplification administrative et financière et ne peut que faciliter la qualité du dialogue de gestion, les mutualisations et les économies d'échelle.

Le II de l'amendement établit clairement la cible du CPOM commun départemental alors que le texte du Gouvernement n'en fait qu'une possibilité.

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