Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 198 (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Jolivet, M. Pellois, M. Jerretie, M. Freschi, Mme Degois, M. Latombe, M. Leclabart, M. Descrozaille, M. Blanchet, Mme Grandjean, M. Laqhila, M. Blein, M. Besson-Moreau, M. Ramos, M. Claireaux, Mme Piron, Mme Trisse, M. Anato, Mme Magnier, Mme Bono-Vandorme, M. Testé, M. Lainé, M. Ardouin, M. Paluszkiewicz.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« En cas d’introduction et de maintien dans la propriété d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire de la propriété occupée peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que la propriété lui appartient ou qu’il en est locataire et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. »
« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »

Exposé sommaire :

Le droit de propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer d'une chose, d'en être le maître absolu et exclusif dans les conditions fixées par la loi.

L'article 544 du Code Civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ayant une valeur constitutionnelle, considère la propriété comme « inviolable et sacrée » à son article 17.

Ce présent amendement vise à rétablir ce droit imprescriptible et à garantir la protection de nos concitoyens dans toutes leurs propriétés.

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