Publié le 30 septembre 2020 par : M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Six, M. Zumkeller.
Le III de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »
Le présent amendement vise à indiquer dans la convention unique applicable à la négociation commerciale en France l’ensemble des montants versés à des entités internationales liées directement ou indirectement au distributeur concerné, dès lors que ces sommes sont rattachables à des produits qui sont mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur implantée en France.
La commission d'enquête sur les relations commerciales a révélé l'opacité de ces centrales internationales, dont certaines proposent des services fictifs et indus. C'est donc un encadrement et une plus grande transparence que propose cet amendement.
Les distributeurs exigent de leurs fournisseurs des contributions financières croissantes à leurs centrales internationales, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives. Ces sommes contribuent de plus en plus significativement à dégrader la situation économique des entreprises de produits de grande consommation et à empêcher une répartition équitable de la marge, en particulier au profit de l’amont agricole.
Elles échappent aujourd’hui à toute forme de publicité mais viennent systématiquement dégrader la situation issue des observations relative aux seules négociations nationales : elles aggravent la déflation déjà inscrite dans les accords nationaux ou minorent la revalorisation dans les quelques catégories où elle a pu être obtenue au niveau des accords conclus en France.
Pour permettre à l’administration d’éventuels contrôles en la matière, il convient de prévoir l’obligation d’indiquer dans la convention française les sommes en cause. L’administration pourra alors constater si ces accords internationaux présentent un caractère d’illicéité, en particulier au regard des dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce, qui visent l’avantage sans contrepartie ou disproportionné et le déséquilibre significatif, et en tirer toutes les conséquences.
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