Publié le 17 novembre 2020 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Porte, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Viala, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, M. Ravier, Mme Serre.
Après l’alinéa quarante-cinq, insérer les deux alinéas suivants :
bbis) Après le 2° , il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis Nul ne peut également continuer d’exercer ou participer à une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, s’il résulte de l’enquête administrative intermédiaire et périodique de contrôle diligentée tous les deux ans par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, ou du dossier étudié par les membres de de la commission d’agrément et de contrôle, que le comportement ou les agissements d’une personne est contraire aux exigences de sécurité prévues par la présente section, ou s’il représente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ou envers les intérêts fondamentaux de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. »
Cet amendement introduit une révision périodique des cartes délivrées qui à lieu tous les deux ans.
Cette nouvelle enquête de contrôle du CNAPS permet de s’assurer que le comportement ou les agissements des agents de sécurité privés en poste ne présentent pas de dangers à caractère terroriste ou envers les intérêts fondamentaux de la nation.
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