Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 1209 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3527

Article 21 (consulter les débats)

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’application du présent article, l’information du public sur les circonstances de l’intervention est réalisée par des agents dédiés de l’inspection générale de la police nationale ou de l’inspection générale de la gendarmerie nationale, dont l’indépendance est statutairement garantie dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Le rapporteur de cette proposition de loi a énoncé en commission que « l’autorité était en train de perdre la guerre des images », et s’appuie sur ce constat pour proposer que les forces de l’ordre puissent se servir des images filmées notamment par les caméras piétons pour sur les circonstances d’une intervention.

Par nature toute « guerre des images » peut aussi de traduire par une « manipulation des images ».

Les caméras piétons sont utiles en premier lieu parce qu’elles vont permettre aux forces de l’ordre de pouvoir mieux travailler sur le terrain, ce que permet le début de l’alinéa 6 du présent article concernant la formation et la pédagogie des agents. Elles peuvent aussi avoir pour effet d’être dissuasives de passages à l’acte répréhensibles de part et d’autre. Elles ne peuvent néanmoins avoir pour finalité d’être un outil de communication à la disposition des forces de l’ordre en vue d’établir une vérité dans une intervention caractérisée par des comportements de part et d’autre potentiellement pénalement répréhensibles.

Dès lors, pour que l’utilisation des caméras individuelles puisse se faire de manière apaisée, il convient que la diffusion de ces images d’interventions puisse se faire au regard de critères de transparence et d’objectivité par une autorité à l’indépendance renforcée.

En l’absence d’autorité d’inspection des forces de l’ordre totalement indépendante de leur ministère de tutelle, que les auteurs de cet amendement appellent de leur vœu sur le modèle del’Independent Office for Police Conduct britannique, il convient donc que cette diffusion des images revienne à des agents de l’Inspection générale de la police nationale ou de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale, dont l’indépendance statutaire, l’évaluation et le contrôle auraient été renforcées par décret pris en Conseil d’Etat.

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