Publié le 16 novembre 2020 par : M. Tan, M. Masséglia, M. Dombreval, M. de Rugy, M. Testé, M. Kokouendo, Mme Mauborgne, Mme Le Feur, M. Fugit, Mme Gipson, Mme Bureau-Bonnard, Mme Leguille-Balloy, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Vidal, M. Batut, Mme Vignon, M. Barbier, Mme Vanceunebrock, Mme Lenne, Mme Sarles, M. Ardouin, Mme Pouzyreff.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis À l’article L. 236‑1 du code de la route ; ».
Le présent amendement propose de donner compétence aux policiers municipaux, dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 1er, pour constater par procès-verbal les délits de rodéos motorisés prévus par l'article L. 236-1 du code de la route.
Ces comportements à risque se sont multipliés ces dernières années, en milieu rural comme en milieu urbain, au détriment de la tranquillité et de la sécurité des citoyens. La loi du 3 août 2018 est venue utilement renforcement l'arsenal législatif permettant de lutter contre ces phénomènes.
Il semble cependant nécessaire, afin de lutter de manière efficace et globale contre les rodéos motorisés, de donner compétence aux policiers municipaux pour constater ces délits. Une telle mesure renforcera une effet le continuum de sécurité entre forces nationales et polices municipales et favorisera leur coopération dans la lutte contre les rodéos motorisés.
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