Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Valérie Petit, M. Houbron, M. Bournazel, M. El Guerrab, Mme Chapelier, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage, les membres du groupe Agir ensemble.
Au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les mots : « et 2° », sont remplacés par les mots : «, 2° et 3° ».
Les gardes champêtres demeurent essentiellement dans nos campagnes et nos communes rurales. Toutefois, on les trouve également depuis peu en zones urbaines, notamment dans leur rôle de police environnementale.
Cet amendement permet de confirmer dans le code de procédure pénale l’habilitation dont dispose les gardes champêtres dans le code de sécurité intérieure leur permettant ainsi de relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès verbaux de l’ensemble des infractions qu’ils constatent dans le cadre de la lutte contre les atteinte aux propriétés rurales et forestières (dépôts sauvages en milieu naturel, vols dans les champs et sur les exploitations agricoles…)
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