Publié le 3 avril 2018 par : M. Huyghe, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Hetzel, M. Marlin, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par les mots : « , ou s'il est de nature à porter atteinte au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la continuité du service public ».
Cet amendement rétablit une disposition supprimée en commission, hormis la notion d'« extrême gravité », contenue dans la première rédaction.
Dès lors que le droit de propriété ou encore la liberté d'aller et venir sont mis en cause, il ne semble pas opportun qu'une situation « d'une exceptionnelle gravité » soit constatée pour qu'une mise en demeure de quitter les lieux soit notifiée.
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