Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 1205 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3527

Article 21 (consulter les débats)

À l’alinéa 4, après le mot :

« intervention » ;

insérer les mots :

« hors cadre d’une procédure judiciaire ».

Exposé sommaire :

Le rapporteur de cette proposition de loi a énoncé en commission que « l’autorité était en train de perdre la guerre des images », et s’appuie sur ce constat pour proposer que les forces de l’ordre puissent se servir des images filmées notamment par les caméras piétons pour sur les circonstances d’une intervention.

Par nature toute « guerre des images » peut aussi de traduire par une « manipulation des images ».

Les caméras piétons sont utiles en premier lieu parce qu’elles vont permettre aux forces de l’ordre de pouvoir mieux travailler sur le terrain, ce que permet le début de l’alinéa 6 du présent article concernant la formation et la pédagogie des agents. Elles peuvent aussi avoir pour effet d’être dissuasives de passages à l’acte répréhensibles de part et d’autre. Elles ne peuvent néanmoins avoir pour finalité d’être un outil de communication à la disposition des forces de l’ordre en vue d’établir une vérité dans une intervention caractérisée par des comportements de part et d’autre potentiellement pénalement répréhensibles.

En vertu du principe de séparation des pouvoirs, il ne relève pas du rôle des agents publics des forces de l’ordre, ni même de l’exécutif, que de vouloir se substituer à la justice dans des affaires les opposant à leurs concitoyens. Dans de tels cas, le procureur de la République au travers de l'article 11 du code de procédure pénale, qui traite notamment du secret de l'enquête, peut néanmoins communiquer et le fait très souvent. En effet, cet article précise qu’afin « d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mise en cause ». Le procureur de la République pourrait dans un tel cas déclarer publiquement, après visionnage des images, si des violences illégitimes ont été commises, sans même avoir à les diffuser.

Dès lors, pour que l’utilisation des caméras individuelles puisse se faire de manière apaisée, il convient que la diffusion de ces images d’interventions puisse se faire en dehors dectout cadre d'une procédure judiciaire, afin que les forces de l’ordre ne substituent pas aux juges.

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