Publié le 28 janvier 2021 par : M. Charles de Courson, M. Falorni, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de non mise en conformité dans les délais précédemment définis, le contrat est rompu. »
Cet amendement vise à inscrire dans la loi un dispositif de sanction applicable aux organismes titulaires d’un contrat de commande publique qui ne se conformeraient pas aux obligations de mise en conformité dans les délai fixés par la présente loi. Aucune sanction n’est prévue dans la rédaction actuelle de l’article. Or, les dispositifs de sanctions doivent être explicitement prévus dans la loi, le rôle du législateur étant de définir leurs modalités.
Ainsi cet amendement prévoit qu’en cas de non mise en conformité dans les 24 mois, le contrat de commande publique est rompu.
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