Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2019 (Rejeté)

(13 amendements identiques : 380 499 587 651 690 817 992 1157 1581 1739 2327 2465 2550 )

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’article 6 qui prévoit d’imposer aux associations et fondations souhaitant bénéficier d’une subvention publique de s’engager à respecter les principes figurant dans un contrat d’engagement républicain. Le respect de cet engagement conditionne la délivrance ou le maintien de la subvention dont le contenu sera déterminé ultérieurement par décret en Conseil d’État.

Le Mouvement associatif dans son ensemble s’interroge sur les raisons motivant le nouveau « contrat d’engagement républicain » et considère, dans une Tribune du 18 janvier dernier, intitulé « Associations présumées coupables ? » que la liberté associative se trouve mise en question par le projet de loi.

Les associations qui reçoivent des aides publiques sont en effet d’ores et déjà encadrées. Le Mouvement associatif souligne ainsi que « tout un arsenal réglementaire d’agréments, de reconnaissances, de conventions et d’objectifs qui n’ignore rien de leur identité et de leurs activités. »

S’ajoute à ces dispositifs la Charte d’engagements réciproques entre l’État, les associations d’élus territoriaux et Le Mouvement associatif, signée en 2001 puis en 2014, au respect de laquelle toute association s’engage en faisant une demande de subvention auprès des services de l’État.

Ainsi, comme le relève très justement l’avis rendu par le Haut Conseil à la Vie associative sur ce projet de loi, outre les lois de la République auxquelles les associations sont naturellement soumises, la Charte prévoit déjà le respect des principes républicains et de non-discrimination entre les personnes. Le HCVA estime ainsi qu’en s’engageant, lors de toute demande de subvention, à respecter les valeurs et principes de la charte des engagements réciproques, toute association prend une obligation contractuelle suffisamment forte sans qu’il ne soit besoin de confirmer cet engagement en signant un nouveau texte.

En outre, le terme « contrat » apparaît impropre. Lors de son audition, le Ministre de l’Intérieur, G. Darmanin l’a lui-même reconnu : « Il n’y aura pas de négociation : au demeurant, le terme de contrat est sans doute impropre, car il impliquerait deux parties alors qu’il s’agit, osons le mot, d’un acte quasiment unilatéral. »

La Défenseure des droits souligne, à cet égard, dans son avis, « en conditionnant l’attribution de subventions à la signature d’un « contrat d’engagement républicain », l’article 6 du projet de loi opère un retournement en mettant les associations dans une position où il ne leur est plus simplement demandé de ne pas commettre d’infraction, mais aussi de s’engager positivement et explicitement, dans leurs finalités comme dans leur organisation, sur des principes qui sont ceux de la puissance publique. Il nous semble qu’un tel renversement fait courir le risque de dénaturer en partie le statut des associations, qui sont des tiers essentiels entre le citoyen et la puissance publique. »

Enfin, les principes contenus dans ce contrat ne sont pas précisés dans le projet de loi mais renvoyés à un décret en Conseil d’État. Or, au regard du caractère parfois large de certains principes (par exemple, celui de fraternité, de respect de la dignité humaine), compte tenu de l’importante marge d’appréciation existante pour vérifier le respect d’un tel contrat et du pouvoir octroyé à l’administration de refuser ou de retirer rétroactivement des subventions aux mépris des droits acquis, ce dispositif apparaît non seulement inutile mais également dangereux.

Comme le souligne le Syndicats des avocats de France (SAF), ce dispositif « placera de très nombreuses associations sous le contrôle permanent de l’administration avec un risque très important de dérives, que l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori ne suffit pas à contrebalancer. »

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer le présent article.

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