Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Rossi, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, Mme Muschotti, Mme Françoise Dumas, Mme Bergé, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Genetet, M. Chouat, M. Eliaou, M. Colas-Roy, M. Kasbarian, Mme Hennion, M. Le Bohec, Mme Osson, M. Gouttefarde, M. Buchou, M. Alauzet, M. Barbier, M. Cormier-Bouligeon, M. Cazenove, M. Rudigoz.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les délégataires publics ou privés mentionnées à l’article L. 1411‑1 du code général des collectivités territoriales peuvent consulter le référent laïcité prévu à l’article 28 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin de respecter le principe de laïcité dans le cadre de l’exécution du service public dont ils sont chargés ».
L'objet du présent amendement est d'étendre les attributions du référent laïcité aux différents modes d'exécution contractuelle du service public, respectant ainsi la logique de l'article 1er du projet de loi d'étendre l'application du principe de neutralité et de laïcité dans les services publics.
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