Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 941 (Rejeté)

Publié le 27 janvier 2021 par : M. Charles de Courson, M. Falorni, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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I. – Après le mot :

« mois »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 10 :

« et saisir dans les meilleurs délais l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. »

II. – En conséquence, après la même première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :

« La durée de suspension peut être renouvelée une fois, uniquement dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire. »

Exposé sommaire :

Le présent article prévoit que l’autorité administrative peut suspendre l’activité du fonds de dotation, si elle constate une irrégularité ou un dysfonctionnement du fonds. La suspension prévue est de six mois, renouvelables deux fois, soit 18 mois au total. L’autorité administrative peut alors saisir l’autorité judiciaire pour dissoudre le fonds de dotation.

Une telle durée peut paraitre disproportionnée compte tenu du contrôle renforcé dont disposera l’autorité administrative grâce au présent projet.

En réalité, la suspension administrative a pour seul but de laisser l’autorité judiciaire enquêter et statuer sur la dissolution du fonds. L’article n’est pas suffisamment précis à cet égard.

Dès lors, il est proposé d’expliciter clairement que la durée de suspension de 6 mois puisse être renouvelée une fois, et ce uniquement dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire.

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