Publié le 24 mars 2021 par : Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Benassaya, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Menuel, M. Viry, M. Reiss, Mme Poletti, M. Schellenberger, M. Descoeur, Mme Serre, M. Herbillon, Mme Louwagie.
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« sous réserve de la disponibilité de l’information requise ».
Au terme des discussions, en commission spéciale, du présent le projet de loi, il est prévu désormais que l’affichage environnemental « doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat ». Cette disposition vise à garantir une meilleure information du consommateur mais suppose un mode de restitution très synthétique compte tenu des contraintes d’espace liées aux produits et leurs emballages ainsi qu’aux points de vente, même si cette information synthétique pourra être complétée, le cas échéant, par une information dématérialisée.
Toutefois, l’affichage environnemental ne peut être rendu visible ou accessible lors de l’acte d’achat que si l’information correspondante est disponible. Un commerçant ne saurait être tenu responsable de l’information manquante si son fournisseur ne la lui a pas fournie.
Tel est l'objet du présent amendement.
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