Publié le 25 mars 2021 par : M. Venteau, Mme Leguille-Balloy, M. Damaisin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Le Gac, Mme Mirallès, M. Perea, M. Mendes, M. Mazars.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « humides ; » sont insérés les mots : « le respect des équilibres naturels implique la préservation des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions, ces fonctionnalités étant essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions ; ». »
L’ajout visé au L. 210-1 du code de l’environnement conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau, basés sur la gestion équilibrée de la ressource en eau entre les différents usages. La gestion équilibrée de la ressource en eau consiste à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient pris en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux. Il n’y a pas de hiérarchie entre les usages. En modifiant l’article L. 210-1 et en donnant une prépondérance aux enjeux de la préservation et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, l’équilibre actuel entre les usages est rompu. L’étude d’impact précise d’ailleurs que « concrètement, la mesure permettra d’obtenir des études d’impact et des prescriptions qui prendront correctement en compte l’impact global des projets sur le fonctionnement des milieux naturels aquatiques et de leur assurer ainsi une meilleure protection. » Il est dès lors étonnant que cette même étude d’impact fasse totalement l’impasse sur les conséquences économiques d’une telle proposition.
Déjà, au vu de la complexité des études d’impact obligatoires pour les projets et le manque d’approche proportionnée dans leurs attendus, de nombreuses dynamiques, construites dans les territoires en concertation et visant une gestion équilibrée de l’eau, sont bloquées net par des décisions de justice. Aussi comment ne pas craindre une remise en cause encore plus importante des projets de stockage et de transfert d’eau pour garder des territoires vivants, de restauration de drainage pour permettre aux élevages de continuer à garder des espaces ouverts, d’installation de méthaniseurs agricoles avec retour aux sols des effluents d’élevage ? En outre, le projet de texte est imprécis sur la définition d’un écosystème aquatique, implique non seulement la préservation, mais aussi la restauration des fonctionnalités naturelles et instaure un nouveau concept de patrimoine naturel et paysager de la nation, en plus de celui de patrimoine commun de la nation défini par les articles L. 110-1 et 210-1 du code de l’environnement. Il conduira à ajouter de l’insécurité juridique pour tous les projets dans les territoires, sans pour autant que les conséquences sur l’environnement et le climat ne soient systématiquement bénéfiques. Si la logique est poussée en ce sens, devra-t-on détruire Paris et l’endiguement de la Seine ? Au vu des conséquences importantes de l’ajout proposé, qui n’ont pas été évaluées dans toute leurs dimensions, et de l’absence de priorité affichée par les 150 membres de la Convention Citoyenne, l’amendement vise un déplacement d’une partie des écrits dans l’article L. 211-1 du code de l’environnement pour conserver le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau, principe fondateur du droit de l’eau.
Cet amendement a été élaboré en relation avec les Chambres d’agriculture de France.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.