Publié le 25 mars 2021 par : M. Baichère, M. Thiébaut, Mme Verdier-Jouclas, Mme Bureau-Bonnard, Mme Chapelier, Mme Charrière, M. Claireaux, M. Kokouendo, M. Colas-Roy, Mme Riotton, M. Dombreval, Mme Dubost, Mme Dupont, Mme Gomez-Bassac, Mme Braun-Pivet, Mme Granjus, M. Grau, Mme Janvier, Mme Khedher, M. Lamirault, M. Laqhila, Mme Le Feur, Mme Limon, Mme Louis, M. Maire, M. Marilossian, M. Michels, Mme Mirallès, Mme Pételle, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Sarles, Mme Sylla, M. Templier, M. Testé, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock, M. Vignal, Mme Zannier, Mme Michel, Mme Mörch, Mme Essayan, M. Baudu, Mme Bessot Ballot, Mme Le Peih, Mme Poueyto.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 2213‑14, il est inséré un article L. 2213‑15 ainsi rédigé :
« « Art. 2213‑15. – Lorsqu’il poursuit un objectif écologiquement responsable, le marché de partenariat prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou à des structures équivalentes. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; »
Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.
L’amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et reprend ce qui existe actuellement pour les PME et artisans pour les marchés de partenariat.
Ce qui est déjà prévu pour les PME et artisans à l’article L 2213‑14 doit être étendu aux entreprises solidaires d’utilité sociale, qui avec une taille plus de 10 fois moindre, font face à davantage encore de difficultés d’accès au marché public.
Cet amendement est issu d’un travail conjoint avec la Fédération des Entreprises d’Insertion et l’Union Nationale des Entreprises Adaptées.
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