Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3971

Amendement N° 53 (Rejeté)

(1 amendement identique : 102 )

Publié le 13 mars 2021 par : Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Gomès, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Thill, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 3971

Article 5 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« et les centres hospitaliers universitaires ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement, après avis du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique et du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli a été travaillé avec la Conférence des Présidents d’Université.

L’article 5 insère un nouvel article L. 6146‑1-1 au code de la santé publique. Cet article est important car il rétablit « le service » comme structure interne des pôles d’activité des centres hospitaliers et universitaires, alors qu’actuellement la structuration interne de prise en charge du malade au sein des pôles était laissée à la discrétion des établissements hospitaliers dont certains avaient supprimé le terme de service en utilisant l’appellation « d’unité interne », plus réductrice. Le 3ème alinéa de l’article L. 6146‑1 précise clairement que « dans les centres hospitaliers et universitaires, les pôles d’activité clinique et médico-technique sont dénommés pôles hospitalo-universitaires ; »
Cet article rétablit également et fort justement l’appellation de « chef de service », plus valorisant et plus reconnu dans le monde hospitalier y compris à l’international, qui avait aussi plus ou moins disparu dans certain centre hospitalier.
En revanche, en l’état, l’article est réducteur puisqu’il exclut le directeur de l’UFR de santé concernée lorsqu’il s’agit de nommer lesdits chefs de service en médecine, en odontologie et en pharmacie dans les centres hospitaliers et universitaires.
Il est aussi peu cohérent avec le même article L. 6146‑1 dont il est la déclinaison. En effet dans les 2ème, 3ème, 5ème, 6ème et 8ème alinéas l’article L. 6146‑1 associe systématiquement le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale que ce soit pour :
- définir le projet médical d’établissement
- établir conjointement avec le président de la CME les listes proposées au directeur général pour la nomination des chefs de pôle hospitalo-universitaire
- signer avec le chef de pôle le contrat de pôle
Il conviendrait instamment que la nomination des chefs de service respecte la place de l’université et prévoit l’avis du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale et ce d’autant qu’au sein des pôles hospitalo-universitaires :
- les services en CH&U peuvent et sont souvent dirigés par des enseignants hospitalo-universitaires (Dans ce double statut, c’est l’université qui est d’ailleurs l’employeur principal) :
- les services relèvent quasiment toujours d’une discipline universitaire (ce qui n’est pas le cas des pôles) référencée au conseil national des universités (CNU) pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques notamment pour les nominations des enseignants hospitalo-universitaires
- le nouvel article L. 6146‑1-1 précise dans son 2ème alinéa que « les services constituent l’échelon de référence en matière d’organisation (...) d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail. »
Le présent amendement propose donc un nouvel alinéa dédié aux centres hospitaliers et universitaires, et prévoit la nomination du chef de service, par le directeur de l’établissement hospitalier et par le président de la commission médicale d’établissement et après avis du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.
C’est le sens des ordonnances Debré dont l’objectif était de renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités qui définissent les missions des centres hospitaliers et universitaires. La désignation d’un chef de service universitaire aura un impact en matière de formation et de recherche. La désignation du chef de service pris conjointement par le directeur de l’établissement, le président de CME et le directeur de composante ou doyen est indispensable au bon fonctionnement des CH&U.

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