Publié le 24 mars 2021 par : Mme Dalloz, M. Ramadier, M. Perrut, M. Parigi, M. Menuel, M. Descoeur.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces naturelles et les sols végétalisés sont considérés comme non artificialisés ».
Il convient de préciser la définition de l’artificialisation préalablement à la rédaction du décret. Il est primordial que les surfaces naturelles et les sols végétalisés, par nature porteurs d’une biodiversité riche ne soient pas considérés comme artificialisés.
Ce décret devra ainsi envisager tous les cas de figure de l’aménagement (parcs urbains végétalisés, jardins des espaces bâtis etc…), entrainant dès lors une insécurité juridique latente tant pour les collectivités que pour les porteurs de projet et laissant ainsi la possibilité au juge, en cas de contentieux, de définir les caractéristiques d’un sol non artificialisés.
En effet, il ne peut être contesté que les surfaces naturelles ou les sols végétalisés, aux qualités pédologiques avérées, même en secteur urbain, développent une biodiversité bien plus riche et variée que certains espaces agricoles et, participent à la lutte contre le dérèglement climatique en permettant notamment d’éviter les ilots de chaleur et à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Enfin, la qualification de ces espaces comme non artificialisés permettrait le déploiement par les collectivités ou les porteurs de projet d’une stratégie de renaturation nécessaire afin de tendre vers l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette ».
Tel est l’objet du présent amendement.
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