Publié le 25 mars 2021 par : M. Le Bohec, M. Studer, M. Anato, M. Bouyx, Mme Bureau-Bonnard, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Claireaux, M. Colas-Roy, M. Gouttefarde, Mme Granjus, Mme Krimi, Mme Le Feur, Mme Marsaud, Mme Osson, M. Perea, M. Perrot, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Riotton, M. Testé, Mme Thourot, Mme Vanceunebrock.
Supprimer l’alinéa 7.
L’article 59 TER pose le principe de la tarification progressive de la restauration scolaire. Le présent amendement poursuit plusieurs objectifs.
D’une part, il rappelle que le service de restauration scolaire apparaît dès la Première partie du code de l’éducation, dans le Titre III du Livre Ier, qui pose notamment le principe de l’obligation scolaire. L’article L. 131-13, qui apparaît dans ce Titre III souligne que le service des cantines est « un droit pour tous les enfants scolarisés » et qu’ « il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». Dès lors, il importe que, dans le code de l’éducation, la notion de mission de service public soit clairement énoncée s’agissant de la restauration scolaire. Tel est donc le premier objet du présent amendement.
Par ailleurs, la suppression de l’alinéa 7 se justifie par le caractère superfétatoire de celui-ci. En effet, le calcul visé à l’alinéa 6 résulte du quotient familial établi par les Caisses d’allocations familiales, qui est lui-même basé en partie sur les revenus des familles. L’objectif ici est de simplifier la rédaction de l’article 59 TER.
Concernant les modifications visant les alinéas 1er, 5 et 6 du présent article 59 TER, celles-ci sont simplement d’ordre rédactionnel.
D’une manière générale, le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 59 TER, sans que soit amoindrie sa portée en faveur notamment des familles les plus précaires.
En effet, l’article 59 TER a pour objectif de remédier à une situation de discrimination territoriale qui frappe de plein fouet les enfants des familles les plus pauvres, ceux-ci se retrouvant écartés des cantines scolaires du fait des tarifs qui y sont appliqués et dépendamment du territoire au sein duquel ils résident.
Dans les faits, plus les enfants sont issus de familles modestes et plus ils vivent dans des zones elles-mêmes déshéritées, moins ils fréquentent les services de restaurations scolaire. Ainsi, si 12,5 % des enfants ne vont pas à la cantine, lorsqu’il s’agit d’enfants pauvres, ils sont deux fois plus, soit 30 %. Quand ces enfants pauvres vivent en REP, ils sont 58 %, et en REP+ 75 %. De même, de l’aveu d’un rapport de l’Association des Maires de France de décembre 2020, 75 % des villes de moins de 10 000 habitants appliquent un tarif unique, qui ne tient donc pas compte des revenus des familles. Ainsi, les enfants des familles pauvres sont davantage écartés des services de cantine pour des raisons tarifaires parce qu’ils vivent en zone rurale.
Si l’article 59 TER réaffirme la faculté des collectivités territoriales de mettre en place ou non un service de restauration scolaire, il leur offre la possibilité d’assurer l’égalité des usagers de ce service dès lors que celui-ci a été mise en place, et ce dans le cadre de la « stratégie nationale pour l’alimentation » qui est visée notamment à l’article 61 contenu dans le Chapitre IER du Titre V du présent projet de loi.
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