Publié le 4 juin 2021 par : Mme Genevard, Mme Audibert, M. Ravier, M. Door, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel, Mme Valentin.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou des cellules souches embryonnaires ».
Le projet de loi prévoit de dissocier les recherches portant sur les cellules-souches embryonnaires du régime applicables aux embryons humains. Cette distinction est artificielle est fallacieuse. Les cellules-souches embryonnaires sont nécessairement obtenues à partir de la destruction d’un embryon humain.
C’est la raison pour laquelle la Cour de justice de l’Union européenne avait, dans son arrêt Brüstle du 15 octobre 2011, décidé qu’une invention réalisée à partir d’une lignée de cellules-souches embryonnaires ne pouvait donner lieu à la délivrance d’un brevet car elle portait atteinte à la dignité de la personne humaine.
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