Respect des principes de la république — Texte n° 4239

Amendement N° 1002 (Rejeté)

(1 amendement identique : 734 )

Publié le 24 juin 2021 par : Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, M. Colombani, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 4239

Article 19 bis (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l’article 19 bis. Nous regrettons qu’un amendement d’une telle importance nous ait été présenté en marge d’un texte sur les principes républicains, alors même qu’un débat plus conséquent sur les enjeux qu’il recouvre aurait été nécessaire.

Cette méthode est d’autant plus critiquable que cet article vise à transposer un projet de règlement non abouti et qui sera modifié par la suite. Nous aurions préféré attendre que le règlement européen soit stabilisé. C’est un sujet qui nécessite une action européenne concertée. Si chaque pays se met à anticiper l’adoption du DSA en adoptant sa propre législation, en faisant son marché dans le projet de DSA, et en multipliant les autorités compétentes : comment va-t-on gérer la compétition entre les différentes régulations européennes ?

La Commission européenne a d’ailleurs rappelé sa position en mars dernier, en réponse aux tentatives de l’Allemagne de légitimer sa législation nationale sur la haine en ligne : « Par principe général, les États membres ne pourront pas adopter de dispositions nationales parallèles sur les sujets dans le champ d’application, ou pleinement régulés par le DSA. […] La base juridique choisie, ainsi que le choix de l’instrument (un règlement), indiquent déjà que l’objectif du législateur est d’assurer un haut niveau d’harmonisation ». En effet, une loi nationale qui régule des services établis dans d’autres pays est toujours problématique, surtout quand on essaye de lutter contre la fragmentation juridique.

Au-delà de la forme et de la méthode, c’est aussi le fond qui nous préoccupe, dans la mesure où le Digital services act (DSA) apporte des avancées importantes qui ne sont pas toutes reprises par le présent article. C’est le cas notamment de la différenciation des types de plateformes ; de l’équilibre entre devoirs, obligations et sanctions.

Enfin, les pouvoirs qui sont confiés au CSA sont importants et nécessitent des moyens humains financiers et matériels ainsi qu’une montée en compétence (cartographie des plateformes, audit des algorithmes…).Or rien ne nous assure que les moyens seront mis à disposition. D’autant plus que ce principe se heurtera au fait que dès fin 2023, le CSA perdra ce pouvoir puisque c’est de nouveau la règle du pays d’origine qui s’appliquera avec l’adoption attendue du DSA.

Compte tenu de l’insécurité juridique d’un tel article, nous proposons sa suppression.

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