Publié le 24 juin 2021 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« , renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir »
les mots :
« et saisir dans les meilleurs délais ».
II. – En conséquence, après la même première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« La durée de suspension peut être renouvelée une fois, uniquement dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire. »
Le présent article prévoit que l’autorité administrative peut suspendre l’activité du fonds de dotation, si elle constate une irrégularité ou un dysfonctionnement du fonds. L’autorité administrative peut alors saisir l’autorité judiciaire pour dissoudre le fonds de dotation. Le texte, rétabli dans sa version issu de l'Assemblée par la commission spéciale prévoit une suspension de six mois, renouvelables deux fois, soit 18 mois au total.
Une telle durée peut paraitre disproportionnée compte tenu du contrôle renforcé dont disposera l’autorité administrative grâce au présent projet. En réalité, la suspension administrative a pour seul but de laisser l’autorité judiciaire enquêter et statuer sur la dissolution du fonds. L’article n’est pas suffisamment précis à cet égard.
Dès lors, il est proposé d’expliciter clairement que la durée de suspension de 6 mois puisse être renouvelée une fois, et ce uniquement dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire.
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