Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 30 rectifié (Rejeté)

Sous-amendements associés : 216

Publié le 17 juin 2021 par : Mme Kuster, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Boëlle, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Door, M. Herbillon, M. Vialay, M. Brun, Mme Audibert, M. Gaultier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Ravier.

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Rédiger ainsi la seconde phrase :

« L’Autorité entend le demandeur et les tiers qui le demandent. ».

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement identique à l’amendement AC433 qui avait été adopté par la commission lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

Malheureusement, si le Gouvernement a repris, sur d’autres articles, des amendements déposés sur la précédente version de ce texte qui avaient été rejetés par la commission, il n’en est rien concernant l’audition par le demandeur ou des tiers qui le demanderaient. Ainsi, la rédaction proposée par le présent article laisse au demandeur et aux tiers la capacité à faire valoir leurs observations écrites, mais ne leur garantit pas la capacité à être entendus par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf si celle-ci « l’estime utile ».

Un exemple : le CSA a pris une délibération en mai 2018 pour modifier la convention de W9, pour la transformer d’une chaîne musicale en une chaîne généraliste, sans consultation. Cela a eu pour effet immédiat d’affecter substantiellement l’exposition des artistes de la musique. Si cette rédaction était maintenue, elle priverait à l’avenir les tiers intéressés de toute capacité de recours en cas d’absence de consultation.

Afin de garantir un débat contradictoire sur les décisions susceptibles de modifier les marchés concernés et les modes de diffusion de contenus faisant l’objet d’une protection par le droit de la propriété intellectuelle, il est nécessaire de réaffirmer l’obligation de l’ARCOM d’entendre le demandeur ou les tiers qui le demanderaient, à condition qu’ils soient des tiers intéressés au marché concerné.

Tel est l’objet de cet amendement.

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