Publié le 18 juin 2021 par : M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, Mme Meunier, M. Bouley, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Cattin, M. Le Fur, M. Cherpion, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bazin, M. Ramadier.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« – La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III comportent une part majoritaire déterminée à partir d’un ou de plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. En complément, les parties déterminent la part basée sur les indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix et un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. » ; »
Comme dans toute relation commerciale, il convient aux vendeurs de produits agricoles – les agriculteurs ou leurs OP – de proposer leur prix de vente : la loi EGAlim prévoit que les contrats soient porteurs d’un prix construit à partir des indicateurs de coût de production et de marché.
L’objet de cet amendement est d’éviter toute prise en compte des indicateurs de coût de production qui serait « anecdotique » au sens où elle ne modifierait aucunement le prix payé aux agriculteurs. La Loi EGAlim est trop souvent contournée par des acheteurs qui imposent par leur pouvoir de négociation une inscription dans le contrat de l’indicateur de coût de production qui n’a aucune incidence sur le prix. La faute n’est bien souvent pas liée à la proposition initiale de contrat, mais plutôt à la négociation qui a donné lieu à une formule de prix amoindrie pour le producteur. La solution à ce problème ne peut pas être uniquement de faire appel à un tiers (médiateur par exemple) pour résoudre le désaccord. Il faut au contraire une loi sans équivoque, contraignante sur la nécessité de prendre en compte cet indicateur de coût de production dans le calcul du prix.
Cet amendement permet tout en respectant la liberté contractuelle des parties d’éviter un contournement de l’esprit de la loi et des conclusions des Etats Généraux de l’Alimentation.
L’enjeu de cet amendement est de réaliser l’ambition prévue par cette proposition de loi à savoir permettre un véritable prix rémunérateur pour les producteurs agricoles. En effet, les rapports successifs de l’Observatoire de la formation des prix et des marges démontrent chaque année la perte de valeur à l’amont (évolution de l’euro alimentaire) et aussi l’incapacité des producteurs à couvrir leurs coûts de production dans nombre de filières.
L’Article 2 de la présente proposition de loi prévoit que la négociation commerciale du contrat « aval » ne puisse pas porter sur certains éléments proposés par le fournisseur, en l’occurrence la partie relative à la matière première agricole. Il convient de s’en inspirer pour la rédaction de l’article L. 631-24 du code rural.
L’amendement du Rapporteur adopté en Commission des affaires économiques consacre les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts comme le socle de la définition des critères et modalités de détermination et de révision du prix entre le producteur agricole et son premier acheteur. Il s’agit ici par un amendement rédactionnel de permettre effectivement de prendre pour socle ces indicateurs.
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