Publié le 21 juillet 2021 par : M. Gosselin, M. Sermier, M. Perrut, M. Reynès, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Quentin, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Kuster, M. Hetzel, M. Lorion, Mme Meunier, Mme Corneloup, Mme Boëlle.
Après le 9° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »
L’article 322-3 du code pénal prévoit des sanctions aggravées en cas de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, notamment lorsqu’elles portent sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ou lorsqu’elles sont commises à l'encontre d'un établissement scolaire.
Le présent amendement propose d’étendre cette aggravation des peines à la destruction, dégradation ou détérioration des lieux destinés à la vaccination. L’actualité de ces derniers jours en démontre toute la pertinence.
La sanction serait par conséquent portée à cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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