Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 407 (Rejeté)

Publié le 14 octobre 2021 par : Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Audibert, M. Marleix, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, Mme Meunier, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Brun, M. Viry, M. Benassaya.

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Au premier alinéa de l’article L. 165‑2-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 165‑1 », sont insérés les mots : « et dont les produits et prestations ont été identifiés au programme de travail du Comité économique des produits de santé conformément aux modalités d’échanges d’information prévu dans l’accord-cadre visé à l’article L165‑4-1 ».

Exposé sommaire :

La LFSS 2020 a créé un article L. 165-2-2 imposant à tout exploitant ou fournisseur de distributeurs au détail de produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (« LPPR ») de déclarer au Comité économique des produits de santé (CEPS) le prix de vente, le cas échéant au distributeur au détail, de chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur. Pour rappel, cette mesure a pour objet de compléter « les outils de négociation à la disposition du CEPS » (cf. exposé des motifs du PLFSS 2020).

Cette obligation s’avère particulièrement lourde pour les PME (dans un secteur qui en compte plus de 90 %) mais également pour les plus grandes entreprises alors qu’il existe une immense variété de dispositifs médicaux (l’IGAS dans un rapport de 2010 en dénombrait entre 800 000 et 2 millions).

Aussi le présent amendement vise-t-il à simplifier ce dispositif en limitant l’effort déclaratif pour les entreprises aux seuls secteurs identifiés au programme de travail annuel du Comité économique des produits de santé (CEPS) en vue des négociations de révision tarifaire à venir.

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